Co-praticien de l’insolvabilité

Définition

La notion de co-praticien de l’insolvabilité est un terme englobant pour tout titulaire d’une profession libérale qui exerce la même profession que le débiteur et qui est désigné à côté d’un autre praticien de l’insolvabilité conformément aux dispositions du Livre XX du CDE dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.

Au sein du groupe général des co-praticiens de l’insolvabilité, une distinction peut être opérée entre d’une part le co-curateur et d’autre part le co-praticien de l’insolvabilité qui peut seulement être désigné en tant que mandataire de justice en cas de transfert sous autorité de justice dans le cadre d’une réorganisation judiciaire.

Lorsque le tribunal doit statuer sur une mesure provisoire au sens des articles XX.30, XX.31 ou XX.32 du CDE dans le chef d’un titulaire d’une profession libérale, il n’y aura pas lieu de désigner un co-praticien de l’insolvabilité.

Le co-curateur est le co-praticien de l’insolvabilité qui est obligatoirement désigné en cas de faillite d’un titulaire d’une profession libérale tel que prévu à l’article XX.123 du CDE.

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Désignation d’un co-praticien de l’insolvabilité

Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte dans le chef d’un débiteur qui exerce une profession libérale, le Livre XX du CDE prescrit dans certains cas la désignation complémentaire d’un praticien de l’insolvabilité qui exerce la même activité professionnelle que le débiteur. De cette manière, le législateur veut incorporer des garanties pour protéger la spécificité de la profession libérale.

Aux fins de la désignation simple et rapide de ce co-praticien de l’insolvabilité, des listes de praticiens de l’insolvabilité appropriés sont impérativement établies par catégorie professionnelle conformément à l’article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du CDE. Le tribunal pourra déterminer à sa propre discrétion quelle personne dans cette liste est désignée dans une procédure d’insolvabilité déterminée.

En vue de désigner le co-praticien de l’insolvabilité le plus approprié, le tribunal pourra obtenir préalablement des renseignements auprès de l’Ordre ou de l’Institut concernant des candidats potentiels. Le cas échéant, une telle demande d’avis peut se faire simultanément avec la notification obligatoire par le tribunal signalant qu’une procédure d’insolvabilité a été introduite dans le chef d’un professionnel.

Le tribunal adressera en principe toujours la demande d’avis à l’organe compétent. Dans deux cas exceptionnels, notamment les réviseurs d’entreprises et les avocats, la demande est adressée à un autre organe, respectivement l’Institut des réviseurs d’entreprises et l’Orde van Vlaamse Balies ou l’Ordre des barreaux francophones et germanophone suivant le cas.

Si aucun praticien de l’insolvabilité n’est disponible, le tribunal doit adresser une demande à l’Ordre ou à l’Institut compétent pour que celui-ci propose au tribunal, dans un délai fixé par le tribunal, un ou plusieurs candidats-praticiens de l’insolvabilité appropriés.

Hormis en ce qui concerne les réviseurs d’entreprises et les avocats, la demande d’avis doit toujours être adressée à l’organe compétent. Une demande d’avis, en cas d’insolvabilité d’un réviseur d’entreprises ou d’un avocat, sera respectivement adressée à l’Institut des réviseurs d’entreprises et à l’Orde van Vlaamse Balies ou l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Mission du co-praticien de l’insolvabilité

La mission du co-praticien de l’insolvabilité variera selon la procédure d’insolvabilité pour laquelle il est désigné. Lorsque cela est jugé nécessaire, il appartient au tribunal d’inclure une description spécifique de la mission dans le jugement désignant le co-praticien de l’insolvabilité.

Le co-praticien de l’insolvabilité assiste le praticien de l’insolvabilité pendant le déroulement de la procédure d’insolvabilité et fournit notamment un avis concernant les aspects techniques professionnels et les règles découlant de la déontologie.

Le co-curateur donne la suite la plus appropriée aux envois de correspondance adressé au titulaire d’une profession libérale qui fait l’objet d’une faillite, conformément à l’article XX.143 du CDE.

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Comptes de tiers

Le sort des comptes de tiers après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité constitue un point d’attention important. Les principes de base ont déjà été ancrés dans différentes dispositions légales.

En principe, les comptes de tiers ne sont pas soumis aux effets de la procédure d’insolvabilité et les créanciers ne peuvent pas poursuivre le recouvrement sur ces comptes de tiers. La nuance « en principe » renvoie à la situation dans laquelle le régime légal en matière de compte de tiers se limite actuellement à un nombre spécifique de professions, à savoir les avocats, les notaires et les huissiers de justice.

Sans préjudice des dispositions déontologiques applicables, le co-praticien de l’insolvabilité assure la gestion temporaire de ces comptes de tiers et veille à ce que ces fonds soient transférés aux ayants droit.

Conservation des dossiers et des documents

La conservation des dossiers et des documents ayant trait à la pratique d’une profession libérale représente un point d’attention important dans le cadre des procédures d’insolvabilité.

Sans préjudice des dispositions légales ou déontologiques applicables, le co-praticien de l’insolvabilité prend les mesures nécessaires afin que les règles en vigueur concernant la conservation de dossiers et de documents en rapport avec les activités de la profession libérale soient respectées après la clôture de la procédure d’insolvabilité.

Notaires

En ce qui concerne les notaires, tout paiement fait par ou pour compte du cessionnaire d’une étude notariale et relatif à l’indemnité visée à l’article 55, § 3, c), de la Loi contenant organisation du notariat doit être effectué entre les mains du curateur en cas de faillite, et entre les mains du mandataire de justice en cas de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, qui, dans le cadre de l’exécution de sa mission, se conforme aux dispositions légales relatives à la transmission des minutes et autres éléments liés à l’organisation de l’étude notariale, telles que visés aux articles 54 et 55 de la Loi contenant organisation du notariat. / 61

Toute libération, totale ou partielle, ne peut avoir lieu qu’après autorisation écrite aussi bien du curateur que du co-curateur en cas de faillite, et du mandataire de justice et du co-praticien de l’insolvabilité en cas de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.

Champ d’application du Livre XX du CDE

L’article XX.1er, § 1er, alinéas 1er et 2, du CDE, modifié en dernier lieu par la nouvelle loi du 15 avril 2018 ‘portant réforme du droit des entreprises’, dispose désormais que les dispositions du Livre XX du CDE s’appliquent sans préjudice du droit particulier qui régit les professions libérales réglementées, les officiers ministériels et les notaires, en ce compris l’accès à la profession, les restrictions à la gestion et à la transmission du patrimoine et le respect du secret professionnel. Les règles de ce Livre XX ne peuvent être interprétées dans un sens qui restreint l’obligation au secret professionnel ou affecte le libre choix du patient ou client du titulaire d’une profession libérale.

Les modalités d’application du Livre XX du CDE aux professions libérales et à leurs associations sont à présent fixées dans un nouvel AR du 26 avril 2018.

Celui-ci stipule que toutes les dispositions du livre XX du CDE relatives aux professions libérales sont applicables tant aux personnes physiques exerçant une profession libérale qu’aux personnes morales au sein desquelles les titulaires exerçant une profession libérale exercent leur activité comme entreprise. Dans la dernière hypothèse, les associés titulaires d’une profession libérale peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales.

En ce qui concerne les pharmaciens, les dispositions du livre XX du CDE relatives aux titulaires d’une profession libérale sont également applicables au détenteur d’autorisation au sens de l’article 8 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 ‘relative à l’exercice des professions des soins de santé’.

Lorsque le titulaire d’une profession libérale exerce ses activités dans un groupement d’intérêt multidisciplinaire ou est soumis à la surveillance de plusieurs institutions disciplinaires responsables de différentes activités professionnelles, tous les organes compétents doivent être informés en même temps.

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